- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Obligation d’information du souscripteur d’une assurance-vie : précision
Obligation d’information du souscripteur d’une assurance-vie : précision
La formule selon laquelle les frais de gestion « sont fixés à 0.60 point par an du montant du capital libellé en euros » ne correspond pas aux exigences de l’article A. 132-8 du code des assurances, lequel prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum.
par Amandine Cayolle 3 juin 2015
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2015 reflète la sévérité de la Cour de cassation à l’égard des assureurs concernant leur obligation précontractuelle d’information.
Le souscripteur d’une assurance sur la vie avait envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois ans et demi après la conclusion du contrat afin d’exercer la faculté de rétractation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Ce texte permet en effet à toute personne physique ayant souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’y renoncer dans un délai de trente jours calendaires, lequel ne commence à courir que lorsque tous les documents informatifs requis par la loi ont été remis au souscripteur par l’assureur (C. assur., art. L. 132-5-2). La Cour de cassation insistait initialement sur l’obligation de lui transmettre deux documents distincts : la notice d’information et les conditions générales du contrat (V. Civ....
Sur le même thème
-
Le rapport annuel 2023 de l’ORIAS : la photographie statistique annuelle prise par un registre d’intermédiaires en banque, assurance et finance
-
La Médiation de l’assurance : une voie efficace dans une stratégie contentieuse
-
L’essor progressif de l’amiable en assurances
-
L’assurance face aux risques liés à la perte de la biodiversité : premier bilan de l’ACPR
-
Prescription de l’action en versement d’une indemnité d’assurance
-
Garantie des accidents de la vie : tout est une question d’intérêt
-
Contrats de capitalisation et d’assurance vie : devoir de conseil issu de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
-
Maintien d’une interprétation libérale des règles de la subrogation
-
Accidents de la circulation : nouvelles précisions sur l’application temporelle de la pénalité due en cas d’offre tardive
-
Précision sur les modalités de liquidation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicables à un mandataire d’assureurs établis en Union européenne