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Obligation d’information du souscripteur d’une assurance-vie : précision

La formule selon laquelle les frais de gestion « sont fixés à 0.60 point par an du montant du capital libellé en euros » ne correspond pas aux exigences de l’article A. 132-8 du code des assurances, lequel prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum.

par Amandine Cayolle 3 juin 2015

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2015 reflète la sévérité de la Cour de cassation à l’égard des assureurs concernant leur obligation précontractuelle d’information.

Le souscripteur d’une assurance sur la vie avait envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois ans et demi après la conclusion du contrat afin d’exercer la faculté de rétractation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Ce texte permet en effet à toute personne physique ayant souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’y renoncer dans un délai de trente jours calendaires, lequel ne commence à courir que lorsque tous les documents informatifs requis par la loi ont été remis au souscripteur par l’assureur (C. assur., art. L. 132-5-2). La Cour de cassation insistait initialement sur l’obligation de lui transmettre deux documents distincts : la notice d’information et les conditions générales du contrat (V. Civ....

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