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Obligation de non-concurrence de l’associé de SARL et concurrence déloyale

Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.

par Stéphane Prévostle 25 mars 2015

Cette décision du 5 mars 2015 rappelle, avec vigueur, le principe prétorien selon lequel l’associé d’une SARL n’est pas tenu par une obligation de non-concurrence. Sa liberté est seulement encadrée par le fait que cette concurrence doit être loyale (V. Com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049, D. 2012. 134, obs. A. Lienhard , note T. Favario ; ibid. 2760, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Rev. sociétés 2012. 292, note L. Godon ; RTD com. 2012. 134, obs. A. Constantin ; ibid. 137, obs. A. Constantin  ; Bull. Joly 2012. 112, § 116, note H. Le Nabasque ; dans le même sens, 19 mars 2013, n° 12-14.407, D. 2013. 1172, chron. M. Pietton, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; ibid. 2812, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Rev. sociétés 2013. 358, obs. S. Prévost ).

Il est vrai qu’en la matière, les principes n’ont pas toujours été posés aussi clairement. Un arrêt du 11 février 1964 (Com. 11 févr. 1964, Bull. civ. IV, n° 67) avait reconnu la liberté d’entreprendre de l’associé, puis avait été remis en cause en 1991 (Com. 6 mai 1991, n° 89-13.780, Bull. civ. IV, n° 151 ; D. 1991. 609 , note A. Viandier ; ibid. 1992. 347, obs. Y. Serra ; Rev. sociétés 1991. 760, note Y. Guyon ). L’arrêt du 15 novembre 2011 avait clarifié la situation de cet associé.

Dans les décisions du 19 mars 2013 et du 15 novembre 2011, il est utile de relever que l’associé était libre...

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