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Occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire : caractérisation d’un trouble manifestement illicite

Il revient à l’appréciation souveraine des juges du fond de déterminer si l’usage et la jouissance d’un bien indivis par un indivisaire sont compatibles avec les droits des autres indivisaires. Le maintien dans les lieux d’un indivisaire ne réglant pas l’indemnité d’occupation et restant passif dans la réalisation des démarches pour la licitation du bien marque cette incompatibilité et caractérise le trouble manifestement illicite, autorisant le juge à ordonner l’expulsion.

par Elisabeth Botrelle 18 février 2019

L’indivision, en tant que forme de propriété collective, autorise chaque indivisaire à user et à jouir des biens indivis tant que cet usage ou cette jouissance reste compatible avec les droits des autres indivisaires qui doivent pouvoir aussi profiter du bien indivis. Ce principe est prévu par l’article 815-9 du code civil qui pose l’un des principaux droits offerts aux indivisaires. Les difficultés naissent toutefois lorsque l’un des indivisaires jouit privativement du bien, particulièrement lorsqu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation. La Cour de cassation revient sur cette question classique en rappelant que l’appréciation de la compatibilité de l’usage d’un bien par un indivisaire par rapport aux droits concurrents des autres indivisaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’intérêt de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 est également de préciser qu’une telle attitude d’un indivisaire méconnaissant le droit des autres indivisaires est de nature à constituer le « trouble manifestement illicite » de la compétence du juge des référés.

En l’espèce, des différends entre des époux se sont révélés lors de la liquidation et du partage de leur communauté après divorce. Leur litige s’est particulièrement porté sur un bien immobilier indivis que l’ex-épouse avait continué à occuper. Sans que tous les éléments de la procédure ne soient précisés dans le moyen annexé, on y apprend néanmoins que la procédure liée au divorce et à la liquidation judiciaire de la communauté dure au moins depuis une vingtaine d’années et que nombre de décisions de justice opposant ces deux ex-époux avaient déjà été rendues. Ainsi un jugement en 2010 avait mis à la charge de l’ex-épouse le versement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis et un autre de 2011, rendu après dépôt du rapport de l’expertise évaluative de la valeur de l’immeuble, avait déterminé le montant dû mensuellement par l’ex-épouse tout en fixant le montant de l’indemnité d’occupation depuis janvier 2004. En raison de l’impossibilité de parvenir à la vente amiable du bien par faute d’accord entre les anciens conjoints, la vente sur licitation avait été ordonnée par jugement en 2014. Pour autant, l’épouse continuant toujours à occuper le bien immobilier n’avait fait preuve d’aucune diligence pour faciliter la mise en vente effective de l’immeuble puisque le notaire chargé des opérations de liquidation lui avait adressé deux lettres en 2015, restées sans réponse, afin de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires à la vente. De même, un huissier de justice, s’étant déplacé sur les lieux en vue de la rencontrer, avait dressé en 2016 un procès-verbal de constat sans qu’elle ne se manifeste auprès de lui. C’est donc dans ce contexte que l’ex-époux avait saisi le président...

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