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Ordonnance pénale : contrôle de la régularité de la notification

Les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance pénale, sans vérifier que la notification de celle-ci comporte les informations prévues à l’article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d’opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière.

par Sébastien Fucinile 4 décembre 2014

L’ordonnance pénale, créée en matière correctionnelle par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (V. J. Volff, L’ordonnance pénale en matière correctionnelle, D. 2003. Chron. 2777 ) et alors circonscrite aux délits routiers, a vu son domaine considérablement étendu par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. Rendue de manière simplifiée et non contradictoire, l’ordonnance doit être notifiée d’une part au ministère public, et d’autre part au prévenu. La notification au prévenu, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou portée à sa connaissance par le procureur de la République, va lui permettre de former opposition, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réalisation. Mais encore faut-il que cette notification soit régulière, le présent arrêt précisant qu’en l’absence des mentions exigées par l’article 495-3 du code de procédure pénale, elle ne l’est pas et ne peut donc faire courir...

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