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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 5 juin.
le 14 juin 2023
Arbitrage
Portée de l’irrecevabilité du recours en annulation
- Il résulte de l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile que l’arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence arbitrale n’emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l’exécution forcée d’obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d’exequatur à l’issue du contrôle de l’existence de la convention d’arbitrage et de l’absence de violation manifeste de l’ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile. (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-12.757, FS-B)
Indépendance et impartialité de l’arbitre : office du juge de la régularité
- Le fait d’avoir demandé, en vain, à l’institution en charge de l’organisation de l’arbitrage, la récusation d’un arbitre en raison d’un prétendu défaut d’indépendance ou d’impartialité ne constitue pas, au sens de l’article 1466 du code de procédure civile, un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l’irrégularité de sa constitution pour la même raison. L’exécution d’une sentence en France peut être refusée en application de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d’indépendance ou d’impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d’égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l’ordre public international. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale. (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 21-24.968, F-B)
Assurances
Comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance
- Un décret du 7 juin définit les plafonds applicables et règles de comptabilisation de la provision mentionnée au II de l’article 39 quinquies G du code général des impôts et créée par l’article 6 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il instaure également cette provision dans le code des assurances. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. (Décr. n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance)
Bancaire
Prêt banaire : obligation de mise en garde et perte de chance
- En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Une cour d’appel, qui fait ressortir qu’il existait une incertitude sur la décision que les emprunteurs auraient prise en cas de respect par la banque de son obligation de mise en garde, et que le risque d’endettement excessif s’était réalisé au bout de trois ans, peut caractériser ainsi justement l’existence de la perte de chance par eux subie. (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B)
Consommation
Encadrement de l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
- La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publiée au Journal officiel le 10 juin. Pour un commentaire, v. A. Szkopinski, Dalloz actualité, 8 juin 2023 (L. n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux)
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs: notion de “consommateur”
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L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’afin de déterminer si une personne relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, et, plus particulièrement, si la...
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