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L’affaire étant dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant, la partie civile n’est plus partie à l’instance et ne peut donc comparaître à l’audience lorsque seul le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement.
par Cloé Fonteixle 23 juillet 2014

Devant le tribunal pour enfants, une personne prévenue de vols aggravés et destruction du bien d’autrui est relaxée, et la partie civile est déboutée de ses demandes d’indemnisation. Seul le procureur de la République interjette appel de cette décision. Toutefois, à l’audience d’appel, la société partie civile se fait représenter par un avocat, lequel se voit invité à prendre la parole et formule des demandes sur l’action civile.
Accueillant sans surprise le pourvoi formé par le prévenu, la chambre criminelle censure cet arrêt au visa de l’article 509 du code de procédure pénale et affirme que, « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité ».
Cette solution, explicitement rappelée dans cet arrêt ainsi que dans un autre arrêt du même jour (pourvoi n° 13-86.361, V. Dalloz actualité, 23 juin 2014, obs. A. Portmann ; JCP 2005. IV. 1978 ; Dr. pénal. 2005. Comm. 99, obs. A. Maron ; 20 sept. 2006, n° 05-85.869, Bull. crim. n° 233 ; AJ pénal 2006. 512
). Dans le même sens, elle estime qu’une partie civile dont les demandes n’ont pas été satisfaites en première instance et qui n’est pas appelante ne peut ni être reçue en qualité de partie intervenante devant la cour d’appel...
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