
Pas de recours subrogatoire de la caution contre la sous-caution
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution.
Cet arrêt de cassation apporte un utile éclairage sur une institution assez peu connue du droit du cautionnement : le sous-cautionnement. La sous-caution, c’est la personne qui vient garantir le recours infructueux de la caution qui a désintéressé le créancier contre le débiteur principal (M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, 5e éd., Sirey, 2016, n° 340). C’est, si l’on préfère, la caution de la caution. Quelle est la nature du recours de la caution solvens contre la sous-caution ? Peut-on transposer les règles qui régissent le recours de la caution contre le débiteur principal, lesquels prévoient un recours en remboursement à la fois de nature personnelle et subrogatoire ? La réponse est clairement négative. Si la caution se voit reconnaître contre la sous-caution un recours personnel, qui tient à ce que celle-ci a payé la dette d’autrui, le débiteur principal, il ne saurait, en revanche, se prévaloir d’une quelconque subrogation dans les droits du...
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