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Le périmètre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Le périmètre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation n’est ouverte qu’au salarié ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
par Wolfgang Fraissele 17 octobre 2017
Depuis sa reconnaissance jurisprudentielle (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2048
, note C. Bernard
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat
; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
; JS Lamy 2010. 279, obs. M. Hautefort ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic ; ibid. n° 1015, obs. Bloch), les conditions à l’obtention de l’indemnisation du préjudice d’anxiété ont fluctué. Partant à l’origine d’une analyse au cas par cas reposant notamment sur la réalité de l’exposition et de l’éventuelle faute de l’employeur, la Cour de cassation s’est détachée du droit commun pour créer progressivement un régime de réparation spécifique. Comme le note très justement un auteur, ces conditions d’ouverture du droit à indemnisation du préjudice d’anxiété a eu pour « conséquence d’objectiver un préjudice éminemment subjectif, en s’appuyant sur une fiction juridique, à l’instar de l’accident ou de la maladie qui sont “présumés” causés par le travail » (RDT 2016. 272, obs. F. Meyer
). C’est ainsi que ce régime spécifique a permis aux juges d’accepter la réparation de ce préjudice sans qu’il soit besoin que le salarié effectue des examens médicaux réguliers pour justifier son état (Soc. 25 sept. 2013, nos 12-20.157, 11-20.948, 12-12.883 et 12-13.307, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse
; D. 2013. 2954
, note A. Guégan-Lécuyer
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain
; RDC 2014-1, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 2013, n° 276, p. 26, obs. M. Mekki).
La seule condition existante est que le salarié ait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (Soc. 3 mars 2015, nos 13-26.175, 13-20.486, 13-20.474 et 13-20.485, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 635
; ibid. 968, entretien J. Knetsch
; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier
; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
...
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