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Périmètre de l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel.

par Wolfgang Fraissele 21 janvier 2014

Une série de textes font l’obligation aux organismes de sécurité sociale d’informer les usagers. À cet égard, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux (…) ». Par ailleurs, l’article L. 815-6 du même code impose aux caisses de retraite d’adresser à leurs adhérents, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de leurs droits. De même, l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, prévoit une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition des droits à pension et des événements de carrière susceptibles d’affecter ces derniers, à tout assuré qui justifie au moins de deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires. Ces différentes dispositions jetées pêle-mêle ne font que souligner l’importance qu’il convient d’attacher à la bonne information des usagers de la sécurité sociale. La Cour de cassation est venue confirmer cette obligation d’information dans de nombreux domaines, s’agissant par exemple du champ des prestations auxquelles peuvent prétendre les...

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