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Plan de sauvegarde : recevabilité de la tierce opposition des créanciers

Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce que le créancier n’est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s’il invoque un moyen qui lui est propre.

par Alain Lienhardle 3 février 2016

L’article L. 661-3 du code de commerce, tel qu’issu de la loi du 26 juillet 2005 dans sa version première, correspondait à un changement de cap à 180°. L’ancien article L. 623-3 disposait, en effet, négativement, que « les décisions arrêtant le plan de continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition ». Ce qui posait la question de la pertinence de son interprétation a contrario (V., P. Cagnoli, Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 2002, n° 446).

Mais tout cela est devenu largement du passé, avec la loi de sauvegarde des entreprises, puisque, au contraire, ce texte a ouvert la tierce opposition, non seulement aux décisions arrêtant les plans de sauvegarde ou de redressement, mais aussi aux décisions modifiant ces plans. Mouvement qu’a prolongé l’ordonnance du 18 décembre 2008 qui a étendu ce recours aux décisions rejetant la résolution de ces plans. Dans tous ces cas, la voie de l’appel et du pourvoi en...

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