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Plan de sauvegarde : suspension des poursuites contre les garants personnes physiques

En application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution.

par Alain Lienhardle 4 juin 2014

La Cour de cassation explicite ici une solution qu’elle avait déjà implicitement prise, notamment dans un arrêt du 10 janvier 2012 (Com. 10 janv. 2012, n° 11-11.482, Bull. civ. IV, n° 5 ; Dalloz actualité, 18 janv. 2012, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2012. 178, obs. D. Legeais  ; JCP E 2012. 1227, n° 4, obs. P. Pétel ; Act. proc. coll. 2012, n° 46, obs. P. Cagnoli ; Bull. Joly Entrep. diff. 2012. 144, note N. Borga). Il en résulte que la protection...

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