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Portée de la notification en matière de « cession Dailly »

À compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire

par Xavier Delpechle 10 janvier 2014

En matière de « cession Dailly », il ne faut pas confondre acceptation de la cession de créance par le débiteur cédé et notification de la cession par le cessionnaire à ce même débiteur. La première implique, pour être efficace, une démarche explicite de la part du débiteur cédé et le respect d’un formalisme légal, à peine de nullité de l’engagement (un écrit, signé du débiteur, intitulé « acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle »). À l’inverse, la seconde produit ses effets – certes moins énergiques que dans le cadre l’acceptation (en particulier, en présence d’une simple notification, le principe de l’inopposabilité des exceptions n’est pas écarté) – par sa simple réception par le débiteur-cédé. Même s’il ne réagit pas à la notification qu’il reçoit de la part du cessionnaire, il doit, à compter de...

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