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La possession n’exclut pas l’exigence de demander la délivrance du legs

Le légataire à titre particulier doit solliciter la délivrance de ses legs même s’il a la jouissance d’au moins un des biens légués depuis une date antérieure au décès du testateur. A défaut d’une telle demande de délivrance, le légataire voit courir la prescription et ne peut plus, une fois celle-ci acquise, se prévaloir de son legs ni prétendre aux fruits de la chose léguée.

Une femme décède le 3 juillet 2010 en laissant pour lui succéder deux fils : Monsieur [Y] [H] et Monsieur [M] [H]. Moins d’un mois plus tôt, le 4 juin 2010, la défunte avait fait un testament authentique par lequel elle avait institué Madame [D] légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers de deux biens dont elle était propriétaire. Avant le décès de la testatrice, Madame D avait été mise en possession du bien légué et lorsqu’intervient le décès, la légataire se maintient dans les lieux. S’élève alors un conflit opposant les héritiers à la légataire. Les héritiers réservataires contestent le droit de la légataire alléguant que celle-ci n’avait jamais fait de demande de délivrance de son legs. Ce faisant, ils soulèvent que prescrite, la légataire ne saurait avoir de droits sur les biens objets du legs. Ainsi, ils requièrent en sus que Madame [D] soit condamnée à une indemnité d’occupation à compter de la date du décès pour le bien qu’elle occupe et réfutent son droit aux loyers qu’elle réclamait sur le second bien. A l’inverse, la légataire invoque qu’elle avait été mise en possession dudit bien du vivant de la testatrice et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue à faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien. La cour d’appel (Rennes, 1er juin 2021, n° 19/03151) déboute les héritiers de toutes leurs prétentions. Les juges du fond écartent la demande de reconnaissance de la prestation estimant que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant son décès et qui se maintient en possession après le décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien. Les héritiers forment alors un pourvoi afin de demander à la Cour de cassation de se prononcer sur la prescription de la demande de délivrance du legs et ses conséquences.

Deux moyens étaient alors soumis à l’appréciation de la Cour de cassation. La première chambre civile répondant au premier moyen considère, au visa de l’article 1014 du code civil, que si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il...

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