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Article

Le possible silence du juge d’instruction sur l’identité des témoins avant la réalisation d’une confrontation
Le possible silence du juge d’instruction sur l’identité des témoins avant la réalisation d’une confrontation
Ne résulte d’aucune disposition du code de procédure pénale ni d’aucune disposition conventionnelle l’obligation pour le juge d’instruction de communiquer au mis en examen les noms des personnes avec qui il veut le confronter.
par Dorothée Goetzle 4 janvier 2017

Le droit au procès équitable confère au mis en examen un droit fort utile pour permettre l’émergence de la vérité : celui d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. L’article 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l’homme consacre ce droit en lui permettant d’« interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Aussi, la confrontation constitue-t-elle un acte particulièrement utile en mettant en présence au moins deux personnes qui ont soit la même qualité de mis en examen, de partie civile ou de témoin, voire de témoin assisté, soit l’une quelconque de ces qualités. Il s’agit d’« un acte par lequel le témoin est représenté à l’accusé, pour que l’accusé fournisse contre lui ses reproches, s’il en a, et pour que le témoin reconnaisse l’accusé et lui soutienne la vérité de sa déposition » (Pothier, p. 455). Toutefois, pour être effectif, ce droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge suppose que le mis en examen soit en mesure de préparer utilement sa défense (R. Koering-Joulin, Droit de disposer du temps… pour préparer sa défense, RSC 1997. 479 ) et dispose du temps et des facilités nécessaires (Cass., ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-20.302). C’est sur l’articulation entre ces différentes règles que se prononce l’arrêt rapporté. Il précise que le juge d’instruction peut, jusqu’à la réalisation de la confrontation, ne pas communiquer au mis en examen l’identité des personnes avec qui il veut le confronter sans le priver de ses droits d’être confronté aux témoins à charge et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
En l’espèce, un mis en examen des chefs d’abus de confiance aggravé et abus de biens sociaux est destinataire de deux convocations aux fins de confrontations avec des témoins. Pour pouvoir préparer les confrontations, son avocat sollicite du juge d’instruction la communication de l’identité des témoins ou, puisque ces pièces ne figurent pas au...
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