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Précisions de la Cour de cassation sur le régime de l’astreinte
Précisions de la Cour de cassation sur le régime de l’astreinte
Par deux décisions rendues début septembre 2016, la Cour de cassation revient sur la mise en place de l’astreinte et la distinction de cette période avec le temps de travail effectif.
par Julien Cortotle 28 septembre 2016

Définie par la loi dite « Aubry II » n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à l’article L. 3121-5 du code du travail reprenant la position jurisprudentielle contemporaine (Soc. 9 déc. 1998, n° 96-44.789, Bull. civ. V, n° 541 ; D. 1999. 505 , note M.-C. Escande-Varniol
; ibid. 182, obs. I. Desbarats
; Dr. soc. 1999. 250, note J.-E. Ray
; ibid. 566, étude P. Waquet
), l’astreinte s’entend du temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour l’entreprise si celui-ci l’estime nécessaire.
Si la définition peut paraître simple à la première lecture, il n’en demeure pas moins que les situations pratiques ont montré que la réalité pouvait être tout autre. Des problèmes de distinction entre le temps d’astreinte, le temps libre, et le temps de « garde » (ou de « permanence »), ce dernier étant considéré comme un temps d’attente d’activité sur le lieu de travail et relevant du temps de travail effectif, se sont notamment développés. Le législateur a pourtant pris le soin de définir précisément ce qu’il convient d’entendre par temps de travail effectif. En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La notion de domicile a cristallisé une partie des difficultés. La chambre sociale a paru rejeter l’existence d’une astreinte lorsque le lieu d’« attente » n’était pas le domicile (V. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, § 825) qualifiant cette période de temps de travail effectif (Soc. 4 mai...
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