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Précisions sur le bénéfice des avantages collectifs des salariés transférés
Précisions sur le bénéfice des avantages collectifs des salariés transférés
L’employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice, dans l’entreprise d’accueil, des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 3 juin 2024
Il est aujourd’hui acquis que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail peuvent prétendre au maintien par leur nouvel employeur du bénéfice des engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert, sont-ils également en droit de bénéficier immédiatement des engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise d’accueil dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier ? Telle était la question posée à l’occasion des affaires ayant donné lieu à deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 mai 2024.
Dans les espèces, des salariés ingénieurs avaient dans chaque cas été informés par leur employeur de ce que leur contrat de travail allait être transféré. Dans un cas, à raison de la qualité de salarié protégé de l’intéressé, l’inspecteur du travail a donné son autorisation à ce transfert (n° 22-14.984). Dans l’autre, le salarié s’est vu licencier dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui suivit le transfert (n° 23-10.214).
Les deux salariés saisirent chacun la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de bonus « corporate » applicable dans l’entreprise d’accueil et dont ils n’avaient pas été bénéficiaires en 2014, soit l’année qui suivit l’opération de transfert.
Déboutés de leurs demandes, ils formèrent dans les deux affaires un pourvoi en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation va dans les deux cas, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L. 1224-1 du code du travail, censurer la décision d’appel.
Le code civil pose en effet le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, là où, dans le même temps, le code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la...
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