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Précisions sur l’indemnité minimale de rupture conventionnelle

Si le salarié a perçu une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal, même en l’absence de demande en annulation de la rupture ou de la démonstration d’un vice de consentement, le salarié peut demander à l’employeur le complément en application de l’article L.1237-13 du code du travail.

par Wolfgang Fraissele 5 janvier 2015

Les parties signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, avaient l’objectif de « sécuriser les conditions dans lesquelles l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie » (art. 12). L’intention des promoteurs de la rupture conventionnelle était d’éviter tout contentieux. Pourtant, ce mode de rupture ne cesse d’occuper les cours et les tribunaux. L’arrêt ici reporté met en évidence une importante difficulté relativement au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui doit être versée au salarié par l’employeur. (V. RDT. 2010. 97, obs. G. Auzero ; JCP S 2009. 1236, note H. Pelissier et D. Blanc). Cette difficulté se comprend lorsque l’on s’attache à la seule lecture de l’article L. 1287-13 du code du travail. Cet article précise que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. Ce dernier article dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement...

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