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Précisions sur le redressement forfaitaire pour travail dissimulé

En matière de travail dissimulé, les cotisations sociales dues pour l’emploi occulte d’un salarié sont calculées sur une base forfaitaire de six mois d’emploi rémunéré au SMIC, sauf si l’employeur apporte la preuve non seulement de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

par Wolfgang Fraissele 16 janvier 2014

On entend par travail dissimulé le fait de se soustraire volontairement au droit social par, notamment, l’omission volontaire d’effectuer certaines formalités déclaratives obligatoires telles la fourniture des déclarations sociales ou fiscales prévues par les dispositions légales (dissimulation d’activité) ou de produire les déclarations périodiques obligatoires relatives aux cotisations sociales auprès de l’URSSAF (dissimulation d’emploi salarié). À cet égard, le législateur a muni le code du travail (C. trav., art. L. 8221-3 s.) ainsi que le code de la sécurité sociale de sanctions administratives et financières, directes ou indirectes, dissuasives afin de lutter contre le travail illégal (V., en ce sens, Dr. soc. 2014. 51, obs. H. Guichaoua ). En effet, s’agissant du redressement, l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé et en l’absence d’éléments permettant de connaître le montant exact de la rémunération versée au travailleur non déclaré, la rémunération est évaluée forfaitairement à six fois la valeur du SMIC. Sur le fondement de ces dispositions, les arrêts rendus par la Cour de cassation ont été particulièrement nombreux et remarquables en ce qu’ils sont venus conforter la position du législateur (V. L. n° 2011-672, 11 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et la nationalité instaurant les art. L. 8272-2 à L....

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