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Précisions sur le régime des conventions de forfait en jours

Toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés. Par ailleurs, l’entretien annuel sur la charge de travail doit bénéficier à tous les salariés soumis au dispositif y compris ceux qui ont signé leur convention avant le 22 août 2008.

par Wolfgang Fraissele 31 mars 2014

Le forfait-jours retient une nouvelle fois l’attention. Cette organisation du travail exonère l’entreprise de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail. C’est pourquoi, la Cour de cassation a eu l’occasion d’en apprécier la validité à l’aune des impératifs de protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos contenus dans l’article 2, § 1 de la Charte sociale européenne, l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, des articles 17, § 1 et 19 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

C’est d’ailleurs, à la lumière de ces textes que la chambre sociale a précisé que toute convention de forfait en jours devait être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et que lorsque l’employeur ne respecte pas ces stipulations, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. D’ailleurs, ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions sur les durées maximales de travail (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Bull. civ. V, n° 181 ; Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P....

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