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Précisions sur les suites de l’annulation de l’autorisation de licenciement

Le conseiller du salarié dont l’autorisation administrative de licenciement a été annulée a droit à la réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, peu important que ce mandat ne soit pas visé par l’article L. 2422-1 du code du travail.

par Julien Cortotle 15 juin 2017

Le délégué du personnel dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée et qui n’est pas réintégré dans son mandat bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection contre le licenciement : ce délai court, lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière.

Afin d’éviter notamment que l’exercice de leurs fonctions représentatives qui profite à la collectivité de travail ne soit à l’origine de leur licenciement, les salariés titulaires d’un mandat représentatif bénéficient d’une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun (Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, Perrier, n° 71-91.225, Bull. crim. n° 236). Il appartient à l’employeur qui envisage la rupture du contrat de travail de ces salariés de solliciter de l’administration (outre l’intervention du comité d’entreprise, pour avis, dans certains cas) l’autorisation d’y mettre fin.

Les bénéficiaires de cette procédure de protection contre le licenciement sont nombreux. Si l’on pense immédiatement aux représentants du personnel et syndicaux dans l’entreprise (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, délégué syndical, représentant de section syndicale notamment), le code du travail en dresse une liste bien plus importante à l’article L. 2411-1. Ainsi retrouve-t-on parmi les salariés concernés le représentant des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes, mais aussi le défenseur syndical depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le conseiller du salarié, amené à assister, lors de l’entretien préalable et à leur demande, les salariés menacés de licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, en application de l’article L. 1232-7 du code du travail.

La décision d’autorisation ou de refus de licenciement émanant de l’administration, est susceptible de recours. Ce recours n’étant pas suspensif, il peut arriver que la rupture du contrat ait été prononcée avec autorisation, et par conséquent en toute légalité, mais que cette autorisation disparaisse après coup à la suite d’un recours en annulation de la part du salarié concerné. La conséquence de cette annulation de l’autorisation administrative de licenciement des salariés protégés a, un temps, divisé les chambres criminelle et sociale de la Cour régulatrice, la première considérant le licenciement nul, la seconde maintenant la rupture (V. sur ce point, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. «...

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