
Précisions sur la tenue des débats devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel
Rappel quant aux règles applicables à la tenue des débats devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
L’article 1er de l’ordonnance du 2 février 1945 confie à des juridictions spécialisées le jugement des mineurs délinquants. Selon ce texte, dans sa version modifiée par la loi du 18 novembre 2016 qui a supprimé le tribunal correctionnel pour mineur, « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs ». Ce principe de spécialisation est le même au stade de l’appel. Cela explique qu’en ce domaine une chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, présidée par un magistrat délégué à la protection de l’enfance en vertu de l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire, est compétente. En ce sens, la jurisprudence a déjà souligné que « l’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d’appel lors d’une audience spéciale dans les mêmes conditions qu’en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l’enfance » (Crim. 4 oct. 2006, Rev. pénit. 2007. 214, obs. Gouttenoire).
Pour autant, quelles sont les règles gouvernant...
Sur le même thème
-
La cour d’assises doit préciser ce qu’elle confisque et à quel titre elle le confisque
-
Du refus de laisser un mis en examen comparaître hors du box sécurisé
-
Composition de la chambre des appels correctionnels : quand la collégialité fait défaut
-
L’obligation d’expertise médicale du majeur protégé constitue une formalité substantielle
-
Cour d’assises (débat) : questions posées par les assesseurs et les jurés et serment de l’expert
-
Délit de banqueroute et exception de prescription
-
Homicide involontaire et réparation du préjudice moral de l’enfant à naître
-
Devoir d’évocation de la cour d’appel : application au cas de l’appel d’un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile
-
Abus de biens sociaux, recel et solidarité des dommages et intérêts
-
Vol : limitation de la réparation de la victime à hauteur de la faute qu’elle a commise