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Précisions sur la tenue des débats devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel

Rappel quant aux règles applicables à la tenue des débats devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

par Dorothée Goetzle 21 septembre 2017

L’article 1er de l’ordonnance du 2 février 1945 confie à des juridictions spécialisées le jugement des mineurs délinquants. Selon ce texte, dans sa version modifiée par la loi du 18 novembre 2016 qui a supprimé le tribunal correctionnel pour mineur, « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs ». Ce principe de spécialisation est le même au stade de l’appel. Cela explique qu’en ce domaine une chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, présidée par un magistrat délégué à la protection de l’enfance en vertu de l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire, est compétente. En ce sens, la jurisprudence a déjà souligné que « l’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d’appel lors d’une audience spéciale dans les mêmes conditions qu’en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l’enfance » (Crim. 4 oct. 2006, Rev. pénit. 2007. 214, obs....

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