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La présomption d’urgence à suspendre un permis de construire reste réfragable

Des circonstances particulières tirées de l’intérêt public à réaliser un projet et le caractère temporaires des installations projetées peuvent renverser la présomption d’urgence à suspendre un permis de construire, a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Paris par quatre ordonnances du 22 avril 2016.

par Léo Gentyle 3 mai 2016

Ce juge a rejeté quatre requêtes en suspension du permis de construire précaire et de la convention d’occupation domaniale délivrées respectivement par le préfet de la région Ile-de-France et la ville de Paris à une association pour l’implantation controversée d’un centre d’hébergement provisoire à l’orée du Bois de Boulogne.

Si, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), la condition d’urgence est exigée en principe, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rappelle qu’« il en va différemment de la demande de suspension d’un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu’en pareil cas, néanmoins, le pétitionnaire et l’autorité d’urbanisme peuvent utilement faire état de circonstances particulières pour tenir en échec le constat de cette urgence » (V. CE 1er juill. 2010, n° 330702, Centre hospitalier de Menton - La Palmosa, Lebon ; AJDA 2010. 1347 ; RDI 2010. 457, obs. P. Soler-Couteaux ; AJCT 2010. 46, obs. P. Ibanez ).

Dans le cadre d’un bilan classique (CE 28 févr. 2001, n° 229562, Préfet...

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