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Article
Presse : complicité de droit commun du distributeur d’un écrit
Presse : complicité de droit commun du distributeur d’un écrit
La présomption de responsabilité en qualité de complice étant réservée à l’auteur des propos en application de l’article 43, alinéa 1er, de la loi sur la presse, la responsabilité du distributeur d’un bulletin diffamatoire ne pouvait être retenue qu’au titre d’une complicité de droit commun, ce qui supposait la preuve de l’élément intentionnel, que la cour d’appel a pu estimer non rapportée.
par Sabrina Lavricle 24 septembre 2020
Le maire d’une commune de l’Oise porta plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de plusieurs passages d’un article le mettant en cause contenu dans le « Bulletin de liaison 2015 » de l’association Maisons paysannes de l’Oise, publié sur le site internet de l’association et distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Maisoncelle-Saint-Pierre. Le président de l’association et l’auteur de l’article furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Beauvais. Parallèlement, le maire fit citer devant le même tribunal celui qui avait distribué le bulletin dans les boîtes aux lettres. Par jugement du 19 décembre 2017, les deux procédures furent jointes, les deux premiers prévenus condamnés, le dernier relaxé car il avait été cité en qualité d’auteur alors qu’il ne pouvait être que complice. La cour d’appel confirma ce jugement mais la chambre criminelle, par arrêt du 18 juin 2019, cassa cette décision en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre le distributeur. La cour de renvoi écarta cependant la responsabilité de ce dernier. Celui-ci ayant indiqué avoir diffusé le bulletin dans le seul but de faire bénéficier les habitants de sa commune d’un autre article, et n’avoir pas eu conscience des propos qui visaient la partie civile et concernaient un autre village, elle estima qu’il n’avait pas eu une connaissance entière et certaine des propos litigieux et n’avait donc commis aucune faute.
Dans son pourvoi, la partie civile...
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