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Par deux arrêts du 22 octobre 2013, la chambre criminelle revient sur quelques règles applicables à la prescription de l’action publique pour les infractions de presse.
par Sabrina Lavricle 22 novembre 2013
Dans la première affaire (no 12-84.272), les propriétaires d’une brasserie avaient, le 25 février 2011, fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication et la société éditrice du journal « le petit impertinent » après la publication, dans le numéro 42 de ce périodique, d’un article comportant, selon eux, des propos diffamatoires à leur égard. Le tribunal écarta l’exception de prescription présentée par les prévenus et les condamna pour diffamation publique envers un particulier. Sur l’appel de ces derniers, la cour d’appel infirma néanmoins ce jugement et déclara l’action publique éteinte, en relevant que, si le numéro 42 du périodique visé par la citation portait la mention « décembre 2010/janvier 2011 », il avait en réalité été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010, ainsi que le démontraient les bordereaux de livraison du journal à différents points de vente et l’attestation de l’imprimeur produits aux débats.
La question posée ici était celle du point de départ du délai de prescription de l’action publique. Aux termes de l’article 65...
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