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Preuve des heures supplémentaires : l’office du juge de cassation

La Cour de cassation n’exige plus de la part des juges du fond de préciser le détail du calcul appliqué ni même le nombre d’heures supplémentaires retenues, elle s’en remet à leur appréciation souveraine.

par Wolfgang Fraissele 14 janvier 2014

Le contentieux relatif à la preuve des heures supplémentaires ne cesse d’alimenter les cours et les tribunaux (Soc. 31 oct. 2013, n° 12-17.178, Dalloz jurisprudence ; 3 juill. 2013, n° 12-17.457, Dalloz jurisprudence). Plusieurs décisions récentes rendues par la Cour de cassation sont venues préciser les règles applicables, nous donnant l’occasion de rappeler la jurisprudence de la chambre sociale.

D’abord, on entend par heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle et rémunérées à taux majoré (V. Rép. trav.,  Durée du travail [I- Règlementation du temps de travail], par G. Vachet). Concernant la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires, la Cour de cassation, au visa de l’article 1315 du code civil, mettait à la charge du salarié la preuve de ce qu’il avait bien effectué les heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement. Mais la preuve de l’accomplissement de ces heures étant particulièrement difficile à apporter pour le salarié, le législateur dans un objectif de protection de ce dernier, fonction première du droit du travail, a aménagé le régime de la preuve. La loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 a introduit l’article L. 212-1-1 au code du travail. Dans sa rédaction actuelle (C. trav., art. L. 3171-4), cet article dispose qu’« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de...

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