- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Prise illégale d’intérêts : dissimulation et point de départ du délai de prescription
Prise illégale d’intérêts : dissimulation et point de départ du délai de prescription
Si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
par Sébastien Fucinile 26 janvier 2015

La question de la prescription de l’action publique a connu, avec un récent arrêt d’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, Dalloz actualité, 21 nov. 2014, obs. C. Fonteix , note R. Parizot
; ibid. 2469, point de vue L. Saenko
; Dr. pénal 2014. Comm. 151, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2014. Comm. 326, obs. A.-S. Chavent-Leclère), un profond bouleversement, qui ne conduit pas pour autant la chambre criminelle à modifier radicalement sa position jurisprudentielle en la matière. Elle affirme ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 2014, que, « si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ». En l’espèce, dans le cadre de l’affaire Servier, un praticien hospitalier, président jusqu’en 2003 de la commission d’autorisation de mise sur le marché de l’Agence française de sécurité sanitaire du médicament, a, dès 2004, fourni des prestations de conseil au groupe pharmaceutique, rémunéré par le biais de la société de son épouse, qui facturait les prestations à une filiale du groupe pharmaceutique. C’est, à notre connaissance, la première fois que la chambre criminelle applique la notion de dissimulation à la prise illégale d’intérêts pour en retarder le point de départ du délai de prescription. Toutefois, on ne peut affirmer qu’il s’agisse là d’une application de la jurisprudence dégagée par l’assemblée plénière.
S’agissant de la dissimulation, la chambre criminelle opère plusieurs distinctions. Certaines infractions sont dissimulées par nature, leurs éléments constitutifs impliquant une dissimulation. Il en est ainsi de l’abus de confiance (V. Crim. 5 juill. 1945, Bull. crim. n° 76 ; 11 déc. 2013, n° 12-86.624, Dalloz actualité, 8 janv. 2014, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 132, obs. J. Gallois
; RTD com. 2014. 426, obs. B. Bouloc
), de la tromperie (V. Crim. 7 juill. 2005, n° 05-81.119, D. 2005. 2998
, note A. Donnier
; AJ pénal 2005. 370, obs. J. Leblois-Happe
; RSC 2006. 84, obs. C. Ambroise-Castérot
; RTD com. 2006. 228, obs. B. Bouloc
), ou encore, pour ne citer que quelques exemples, de la simulation ou dissimulation d’enfants (V. Crim. 23 juin 2004, n° 03-82.371, D. 2005. 1399
, note M. Royo
; AJ pénal 2004. 366, obs. J. Coste
; RSC 2004. 883, obs. Y. Mayaud
; ibid. 897, obs. D. N. Commaret
). S’agissant des infractions dont les éléments constitutifs n’impliquent pas de dissimulation, la chambre criminelle admet également, mais de manière parcellaire, que la dissimulation des actes accomplis par l’auteur des faits est à même de retarder le point de départ du délai de...
Sur le même thème
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Société Klubb : nouvelle CJIP conclue pour des faits de corruption d’agent public étranger
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Rappels utiles en matière de confiscation
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal