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Procédure appliquée devant la cour d’assises : vers un allègement du contrôle de la Cour de cassation ?
Procédure appliquée devant la cour d’assises : vers un allègement du contrôle de la Cour de cassation ?
Dans deux arrêts de rejet rendus le même jour et tous deux publiés au bulletin, la Cour de cassation se prononce sur différents aspects de la procédure suivie devant la cour d’assises.
par Dorothée Goetzle 9 décembre 2015

Dans le premier arrêt, le requérant adresse deux reproches à l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français pour viols aggravés, séquestration et vols aggravés, en récidive. Premièrement, il fait remarquer que l’audition d’experts par visioconférence décidée par le président en application de l’article 706-71 du code de procédure pénale n’a pas donné lieu à l’établissement d’un double procès-verbal dressé dans chacun des lieux où s’est déroulée la visioconférence. En effet, en cas d’utilisation de ce moyen de télécommunication au cours de la procédure, l’alinéa 2 de la disposition précitée prévoit qu’est « dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ». La Cour de cassation rejette pourtant ce moyen. Elle précise que la cassation n’est pas encourue « dès lors que l’absence de demande de donné-acte fait présumer qu’aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s’est produit au cours de ces liaisons ». Un attendu similaire s’était fait remarquer dans une décision non publiée rendue quelques mois plus tôt pour des faits très proches (V. Crim. 24 juin 2015, n° 14-85.454, Dalloz jurisprudence). Cette jurisprudence s’inscrit dans la tendance actuelle de la Cour de cassation à considérer que l’inertie de l’accusé, qui n’a pas sollicité une demande de donné-acte, présume l’absence d’atteinte aux droits de la défense. Deuxièmement, l’accusé note que le président a suspendu l’audience juste après avoir entendu les plaidoiries de l’avocat général et celles des avocats de la défense, pour ne lui donner la parole qu’à la reprise des débats, juste avant leur clôture. Il en découle que cette situation aurait « vidé de son contenu » son droit d’avoir la parole en dernier, porté atteinte aux droits de la défense (V. Crim. 4 nov. 2015, n° 14-86.836 et 14-86.661,...
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