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Prolongation du délai d’épreuve malgré une condamnation non avenue
Prolongation du délai d’épreuve malgré une condamnation non avenue
La Cour de cassation autorise expressément le juge d’application des peines à prolonger le délai probatoire après son expiration.
par Méryl Recotilletle 25 juin 2019
Dès lors que le probationnaire s’est conformé aux obligations auxquelles il était astreint dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, la condamnation est réputée non avenue. Alors, « la condamnation réputée non avenue est censée ne jamais avoir existé. Le condamné est définitivement dispensé d’exécuter sa peine » (v. Rép. pén., v° Sursis avec mise à l’épreuve, par M. Giacopelli, nos 100 s.). Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2019, il était question de la portée de ce caractère non avenu sur la prolongation du délai d’épreuve.
En l’espèce un individu a été condamné par le tribunal correctionnel pour offre ou cession, acquisition, usage illicite de stupéfiants, à la peine d’un an d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix-huit mois. Le délai d’épreuve devait se terminer le 7 avril 2017. Toutefois, par ordonnance rendue le 27 janvier 2017, le juge de l’application des peines a suspendu le délai d’épreuve, du fait de l’incarcération du condamné du 12 août 2016 au 26 janvier 2017, à la suite d’une nouvelle condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants. La fin du délai d’épreuve a ainsi été reportée au 20 septembre 2017. Après débat contradictoire tenu le 16 novembre 2017, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance, saisi par réquisitions du ministère public, a ordonné la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de dix mois, la fin de ce délai étant reportée au 20 juillet 2018.
Pour infirmer le jugement, l’arrêt d’appel a retenu qu’il se déduisait des dispositions de l’article 132-52 du code pénal qu’après l’expiration du délai d’épreuve, le sursis avec mise à l’épreuve assortissant la condamnation à une peine d’emprisonnement ne peut plus faire l’objet d’une prolongation. Les juges ont ajouté que les modifications apportées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 à l’article 132-52 dudit code, permettant au juge de l’application des peines de révoquer partiellement le sursis avec mise à l’épreuve malgré le caractère non avenu de...
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