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La protection du design d’une gamme de canapés

Si ce contentieux est dans les faits tout ce qu’il y a de plus classique en propriété intellectuelle, il mérite sur certains points que l’on s’y attarde. L’affaire oppose un titulaire de trois modèles communautaires enregistrés de canapé à trois sociétés, à savoir la filiale qui commercialise le canapé litigieux, la société mère qui édite le site internet et le fournisseur dont l’identité a été révélée grâce à une saisie-contrefaçon.

Deux rappels intéressants sur la saisie-contrefaçon

Après avoir invoqué, en vain, l’application de l’article L. 750-1 du code de procédure civile (sur les tentatives de résolution amiable), les défenderesses prétendent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul aux motifs, d’une part, que le commissaire de justice aurait outrepassé le cadre de ses missions en saisissant une pièce extraite de la comptabilité d’une société tierce à la saisie et, d’autre part, que le procès-verbal de saisie aurait été notifié trois jours après les opérations.

Le tribunal rappelle utilement que « cette mesure n’est pas ordonnée “à l’encontre” d’une personne mais dans un lieu identifié et elle ne limite aucunement les pièces éventuellement saisies à celles émanant de parties identifiées ; au contraire elle s’étend aux pièces permettant d’identifier les contrefacteurs ». Ceci est tellement vrai que le défendeur à une action en contrefaçon n’est pas forcément le saisi (v. Com. 7 juill. 2015, n° 14-12.733 P, Gestra (Sté) c/ NGE (Sté), D. 2015. 1536 ; LEPI oct. 2015, p. 7, obs. D. Lefranc ; Paris, 13 janv. 2015, n°12/22214, Propr. intell. 2015, n° 56, p. 329, note B. Warusfel ; Rennes, 30 nov. 2010, n° 09/06919, Propr. ind. 2011. Comm. 38, obs. N. Bouche). Il en résulte, en l’espèce, que la saisie par le commissaire de justice d’un document comptable portant l’entête d’une société tierce n’entache pas la validité de la mesure mais répond, au contraire, parfaitement à son objectif d’établir la matérialité de la contrefaçon.

S’agissant du délai pour notifier le procès-verbal de saisie, le tribunal estime à raison que « les textes ne prévoient pas de délai pour cette remise. Les défenderesses n’explicitent pas le grief qui en serait résulté ».

Il s’agit là de rappels intéressants dans la mesure où la question du délai de remise du procès-verbal de saisie est moins fréquente que celle du délai raisonnable laissé entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations (v. not., Versailles, 15 déc. 2022, n° 21/00881, Propr....

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