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La protection du passager aérien victime d’un retard de vol : entre droit commun et droit spécial

Le passager aérien qui réclame une indemnisation pour retard de vol est tenu d’apporter la preuve qu’il s’était présenté à l’enregistrement, ainsi que l’exige le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Par ailleurs, en dépit de ce règlement, le passager peut réclamer une indemnisation sur le fondement de la Convention de Montréal du 18 mai 1999.

par Xavier Delpechle 20 mars 2018

1. Si le droit aérien de transport de passagers est fortement teinté de consumérisme, notamment compte tenu du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens et de l’interprétation qui est faite de ce texte par la Cour de Luxembourg (V. not. CJCE 19 nov. 2009, aff. C-402/07, Sturgeon (Cts) c/ Condor Flugdienst GmbH (Sté), D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ), il ne fait pas totalement obstacle à l’application droit commun des obligations, lequel peut se montrer moins favorable aux intérêts du passager aérien victime d’un retard. Ainsi, même en matière de transport aérien, le fameux principe actori incumbit probatio – la preuve incombe au demandeur – consacré à l’article 1315 du code civil (art. 1353 depuis la réforme du droit des obligations de 2016) est appliqué dans toute sa rigueur. Cela, trois membres d’une même famille l’ont appris à leurs dépens.

Ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne XL Airways France pour un vol aller-retour Paris-Miami. Le vol retour étant arrivé à destination avec un retard supérieur à cinq heures, les trois passagers ont saisi la juridiction de proximité d’Aulnay-sous-Bois d’une demande d’indemnisation contre le transporteur aérien sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens. Pour rappel, ce règlement est applicable en cas de vol au départ ou à destination d’un Etat membre de l’Union européenne (art. 3, § 1er). Donc, les trois passagers sont en droit de se prévaloir du régime d’indemnisation instituée par ce règlement. Leur demande est pourtant écartée par les premiers juges, sous prétexte qu’ils n’ont pas produit d’éléments de preuve tangibles attestant qu’ils aient embarqué et subi le retard de cinq heures à l’arrivée à destination. Le jugement est...

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