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Pour être suffisamment motivé, l’arrêt qui ordonne le huis clos doit indiquer en quoi la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.
par Dorothée Goetzle 28 novembre 2016
Un individu est déclaré coupable, en appel, de faits d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans au terme de débats tenus à huis clos. Il concentre son pourvoi sur la règle procédurale d’ordre public de la publicité des débats judiciaires. La cour d’appel avait motivé sommairement le recours au huis clos en indiquant qu’« à l’audience publique du 22 septembre 2015, la cour a ordonné le huis clos ». Le requérant constate que cette juridiction s’est privée d’indiquer en quoi la publicité était dangereuse pour l’ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. Or, il découle du caractère d’ordre public de cette règle qu’il ne peut y être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Et précisément, le requérant fait remarquer que selon les articles 400, alinéa 2 et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d’appel constate,...
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