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Publicité foncière : contestation du refus de dépôt

Le bien-fondé du refus de dépôt par le service de la publicité foncière doit s’apprécier en l’état de la demande dont il avait été saisi et non d’une demande formulée antérieurement à laquelle il n’avait pas été répondu.

par Nicolas Le Rudulierle 7 janvier 2016

Aux fins d’opposabilité, l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution impose un délai de deux mois pour procéder à la publication définitive de l’hypothèque judiciaire. Pour pleinement être efficace, la demande doit respecter un certain nombre d’exigences de fond et de forme sous peine de donner lieu à un refus de dépôt ou un rejet de la formalité. Le refus de dépôt intervient lorsqu’un bref examen suffit au conservateur pour mettre en évidence des manquements importants tels que la violation des articles 4 et 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réciproquement sur le caractère authentique de l’acte et l’identification des parties. Le rejet de la formalité intervient pour sa part lorsqu’a posteriori du dépôt des inexactitudes sont révélées par une analyse plus approfondie de l’acte.

Si, sous l’empire de l’ancienne législation, le juge refusait d’étendre le recours contre le rejet d’une formalité à l’hypothèse particulière du refus de dépôt (Civ. 3e, 30, mai 1978, n° 77-10.840 ; Versailles, 30 juin 1989, D. 1990. 52 , note E.-E. Frank ; RDI 1990. 236, obs. P. Delebecque et P. Simler ), la réforme opérée par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 a mis fin à cette distinction. Désormais, l’article 26 du décret du 4...

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