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Publicité illicite en faveur du tabac : responsabilité pénale du distributeur

Les mentions incitatives figurant à l’intérieur des paquets de tabac constituent une publicité illicite en faveur du tabac, et le distributeur ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les mesures postérieures à la commission du délit. 

par Sébastien Fucinile 17 février 2014

La chambre criminelle, par un arrêt du 21 janvier 2014, précise à nouveau les contours de l’infraction de publicité illicite en faveur du tabac. Au visa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, support de cette incrimination, et de l’article 121-7 du code pénal, relatif à la complicité, elle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait relaxé la société distributrice des produits de tabac. Elle affirme, en effet, que les mentions qui figuraient à l’intérieur des produits distribués, telles qu’« expérience inoubliable » ou « se détendre entre amis et passer du bon temps » sont constitutives d’une publicité illicite en faveur du tabac. Par ailleurs, la société distributrice, poursuivie pour complicité, tout en distribuant les paquets contenant les mentions contestées, avait pris contact avec les fabricants afin que ces inscriptions soient retirées. La chambre criminelle vient rappeler que la société prévenue « ne pouvait prétendre s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit ».

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique incrimine entre autres « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac » ou des produits du tabac. L’article prévoit plusieurs exceptions, permettant la publicité : l’infraction ne s’applique pas « aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de...

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