Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

QPC : compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les infractions commises par des militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l’ordre

En l’espèce, le Conseil constitutionnel juge l’article 697-1 du code de procédure pénale, qui réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l’exercice du service, notamment dans leurs missions de maintien de l’ordre, conforme à la Constitution. 

par Dorothée Goetzle 24 janvier 2019

Les règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions spécialisées en matière militaire sont définies aux articles 697 et suivants du code de procédure pénale.

Il découle de ces textes qu’en matière délictuelle, un tribunal de grande instance est désigné au sein de chaque cour d’appel par décret (V. Décr. n° 82-1120 du 23 déc. 1982, JO 29 déc. ; Décr. n° 83-1202 du 28 déc. 1983 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État, JO 31 déc.). En outre, sur le ressort de la cour d’appel, une cour d’assises sans jury est compétente pour le jugement des crimes. En effet, l’article 697-1 du code de procédure pénale précise que « les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service. Ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre. Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :