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L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite ne comporte pas de différence de traitement injustifiée entre les preneurs à bail rural selon qu’il s’agit, qui d’une personne physique, qui d’une personne morale, et ne dénature pas le sens et la portée du droit de propriété.
par Stéphane Prigentle 27 novembre 2015
Il était soutenu dans une question prioritaire de constitutionnalité que l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve de la conservation d’une exploitation de subsistance, porterait atteinte au droit de propriété (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 2 et 17) et au principe d’égalité (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 1 et 6 ; Constitution du 4 oct. 1958, art. 1). La troisième chambre civile, exerçant sa fonction de filtrage (P. Deumier, RTD civ. 2010. 504 ) au vu des critères posés par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), dit qu’il n’y a point lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, aux motifs que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel a précisé ce qu’est une question nouvelle : il s’agit de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont le Conseil « n’a pas encore eu l’occasion de faire application » (Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier
; ibid. 88, étude M. Verpeaux
; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois
; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade
; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy
; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig
; ibid. 517, obs. P. Puig
, consid. 21). Or le Conseil a déjà reconnu en s’appuyant sur l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (Cons. const. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, consid. 16) et recherché sous ce fondement si les limitations apportées par la loi à certaines modalités de son exercice (ex. limitation de la faculté de division en lots d’une propriété foncière ou le régime de l’autorisation d’exploiter appliqué au faire-valoir direct) « ont un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci » (Cons. const. 17 juill. 1985, n° 85-189 DC, consid. 11 ; 26 juill. 1984, n° 84-172 DC, consid. 3). L’article 17 de la même déclaration invite à rechercher si la loi critiquée a ou non pour objet d’entraîner « une privation du droit de propriété » (Cons. const. n° 85-189, préc., consid. 13 ; AJDA 2010. 1732
; ibid. 2384
, note F. Rolin
; D. 2011. 136
, note E. Carpentier
; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin
; AJDI 2011. 111, chron. S. Gilbert
; RDI 2010. 574, obs. P. Soler-Couteaux
; AJCT 2010. 136, obs. A. Vincent
; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud
, consid. 3 et 4). Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu très souvent l’occasion de faire application du principe d’égalité. Dans les...
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