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QPC : refus de renouvellement du bail rural au preneur ayant atteint l’âge de la retraite

L’article L. 411-64 c. rur. qui permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail ou d’en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve de la conservation d’une exploitation de subsistance, répond à un motif d’intérêt général de politique agricole et prévoit, dans des termes complets et explicites, des modalités de mise en œuvre et des limites assorties de garanties procédurales et de fond visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur, sans qu’il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits de chacun.

par Stéphane Prigentle 24 juin 2015

Il était soutenu dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve de la conservation d’une exploitation de subsistance, et surtout (pour que cela ait un sens au regard des textes invoqués) qui limite symétriquement le droit de reprise au profit d’un bénéficiaire âgé, portait atteinte au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La troisième chambre civile , exerçant sa fonction de filtrage (P. Deumier, RTD civ. 2010. 504 ) au vu des critères posés par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), dit qu’il n’y a point lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC, aux motifs que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux (V. déjà Civ. 3e, 16 mars 2011, QPC, n° 10-23.962, Bull. civ. III, n° 40 ; AJDI 2011. 540, obs. S. Prigent  : l’article L. 411-64 c. rur.qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite n’est pas discriminatoire ; 10 juill. 2013, QPC, n° 13-11.429, Bull. civ. III, n° 100 ; AJDI 2013. 767, obs. S. Prigent  : on ne peut davantage y voir une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre ou au droit au travail).

Le Conseil constitutionnel a précisé ce qu’est une question nouvelle : il s’agit de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont le conseil « n’a pas encore eu l’occasion de faire application » (Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, considérant 21 ; AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ). Or le Conseil a déjà reconnu en s’appuyant sur l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (Cons. const. 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, considérant 16) et recherché sous ce fondement si les limitations apportées par la loi à certaines modalités de son exercice (ex. : limitation de la faculté de division en lots d’une propriété foncière ou le régime de...

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