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Qualification des actes de chirurgie esthétique en actes de soins

Les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. 

par Julien Marrocchellale 14 février 2014

Les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, peuvent-ils être qualifiés d’actes de soins ? (V. déjà, C. Cormier, La chirurgie esthétique, RDSS 2002. 724 s. ) Telle est la question controversée à laquelle répond pour la première fois, à notre connaissance, la première chambre civile dans la présente décision de rejet, publiée au rapport, qui intéressera sans doute la pratique judiciaire et médicale. En se prononçant sur le champ d’application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui vise, pour fixer le régime de réparation, les « actes de prévention, de diagnostic ou de soins » (sur lequel, V.  L. Lambert-Garrel, Libres propos sur l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique, JCP E 2004, n° 1, suppl. au n° 11, 11 mars 2004, p. 14 s), la première chambre civile précise dans la présente espèce les conditions d’une telle qualification en matière de chirurgie esthétique (sur laquelle, V. P. Sargos, Le centenaire de la chirurgie esthétique : permanence de fond, dissonances factuelles et prospective, D. 2012. 2903 ; C. Cormier, art. préc.), qui est de nature à induire des conséquences quant à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

En l’espèce, une jeune femme, âgée de 22 ans et admise dans un centre chirurgical pour une liposuccion, est décédée des suites d’un malaise cardiaque provoqué, avant l’anesthésie, par l’injection de deux produits sédatifs. Il est fait...

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