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Qualité à agir d’un dirigeant : portée du critère du préjudice personnel distinct

La Cour de cassation rappelle qu’un créancier ne peut agir en son nom en réparation d’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers mais que son action est recevable s’agissant d’un préjudice personnel distinct.

par Alain Lienhardle 9 octobre 2015

Plus que sa solution, plutôt classique, c’est sa survenue quelques semaines après le fameux arrêt du 2 juin 2015, par lequel la Cour de cassation a redéfini les contours du périmètre du monopole d’action du mandataire judiciaire, qui confère sa valeur à cet arrêt du 29 septembre 2015. Leur combinaison permet, en effet, de mieux comprendre la position de la jurisprudence sur ce point crucial.

Retour aux faits de la présente espèce : s’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Openfield, créée par deux anciens salariés, la société Le Vériscope et M. N., détenteur de 99 % du capital social de cette dernière, l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts, avant que la société Le Vériscope, demanderesse, soit mise en liquidation judiciaire.

Pour la cour d’appel, cette dernière circonstance n’affectait pas la recevabilité de M. N. à réclamer la réparation de son préjudice financier. Elle lui avait donc alloué la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu’il avait apporté, ainsi que des revenus qu’il tirait de la société en sa qualité de dirigeant. Mais cette décision est partiellement cassée, la Cour de cassation estimant qu’il y avait lieu de distinguer entre la perte des apports de M. N., laquelle n’était qu’une fraction...

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