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À quelles conditions les effets d’une DUP peuvent-ils être prolongés ?

Les effets d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ne peuvent être prolongés si le projet a perdu son utilité publique. En outre, cette prolongation ne peut intervenir sans qu’une nouvelle enquête publique soit réalisée si les caractéristiques du projet initial ont été substantiellement modifiées.

par Rémi Grandle 3 avril 2019

La prolongation d’une DUP était, sous l’empire de l’ancien code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, encadrée par l’article L. 11-5 qui prévoyait qu’un « acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête publique, proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique ».

Face au laconisme de ces dispositions, le juge a été amené a fixer les critères de légalité des actes prolongeant les effets des DUP. Ainsi, l’arrêt de section Mme Bayret (CE 25 mai 1979, n° 06873, Lebon ) juge inopérant le moyen, soulevé contre l’acte de prolongation, tiré de ce que le projet concerné serait dépourvu d’utilité publique, excepté dans deux hypothèses : si l’autorité compétente a modifié substantiellement le projet ou si « par l’effet d’une modification [du droit applicable] ou d’un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l’acte déclaratif, le caractère d’utilité publique qu’il pouvait présenter à cette date » (pour une réaffirmation de cette jurisprudence, CE 27 juin 2005, n° 232911, Fédération des syndicats agricoles du Béarn et du Pays Basque, Lebon ).

En creux, on lit donc qu’un acte prorogeant une DUP verra sa légalité encadrée par deux limites.

La première tient à ce qu’une prorogation de DUP ne peut légalement intervenir si le projet a perdu son utilité publique, que cette perte résulte d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Cette hypothèse rejoint celle dans laquelle l’autorité compétente se voit tenue d’abroger une DUP si le caractère d’utilité publique du projet disparait avant qu’il ne soit réalisé (CE 12 mai 1989, n° 81326, Astier et Tiradon, Lebon ; D. 1990. 319 , obs. P. Bon