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Une créance certaine en son principe au jour de l’acte frauduleux est suffisante pour exercer une action paulienne. L’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits.
par Amandine Cayolle 3 février 2015
L’action paulienne permet aux créanciers d’« attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » (C. civ., art. 1167). Il s’agit d’une action conservatoire permettant d’éviter que le débiteur ne prive les créanciers de leur droit de gage général en diminuant frauduleusement son patrimoine. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 janvier 2015 permet de rappeler tant ses conditions que ses effets.
En l’espèce, le dirigeant d’une société se porte caution des engagements de cette dernière envers une banque, laquelle cède ensuite sa créance à une autre société. La caution consent alors à son épouse séparée de biens et à leurs enfants une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier. La société cessionnaire assigne ces derniers aux fins d’inopposabilité de la donation-partage consentie en fraude de ses droits. La cour d’appel ayant accueilli cette demande, les donataires forment un pourvoi en cassation.
Ils soutiennent, tout d’abord, qu’une action paulienne suppose une créance liquide au jour de l’acte frauduleux. Sans surprise, la Cour de cassation rappelle au contraire « qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude ». La solution est régulièrement rappelée par la jurisprudence (Civ 1e, 8 oct. 2008, n°07-14.262 : « il...
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