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Recevabilité des moyens de nullités antérieurs à une précédente requête

La chambre de l’instruction ne peut déduire de la seule expertise pratiquée sur la personne mise en examen, antérieurement à l’examen d’une requête en nullité, la connaissance que cette personne pouvait avoir de l’irrégularité alléguée de la décision ordonnant l’expertise.

par Sébastien Fucinile 19 février 2015

Les délais entourant l’invocation des nullités durant l’instruction obéissent à des règles strictes visant à purger le plus rapidement possible la procédure des nullités qu’elle peut receler. C’est sur l’appréciation de la règle de l’article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la chambre criminelle, le 20 janvier 2015, a cassé un arrêt d’une chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable un moyen de nullité. Cet article prévoit que lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité, « tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. À défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître ».

Sur ce fondement, la chambre de l’instruction avait déclaré irrecevable un moyen tiré de la nullité d’une expertise, dont certaines des opérations s’étaient déroulées le 10 septembre 2012 en présence du mis en examen et dont les...

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