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Recherche d’une personne en fuite et découvertes de nouvelles infractions

L’exploitation, pour la recherche et la découverte d’une personne en fuite, d’un renseignement anonyme destiné à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs ne porte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que ce renseignement n’a pas pour finalité d’être utilisé comme moyen de preuve. 

par Sébastien Fucinile 1 juin 2016

Par un arrêt du 11 mai 2016, la chambre criminelle a précisé quelle était l’étendue des pouvoirs des enquêteurs agissant dans le cadre de l’article 74-2 du code de procédure pénale relatif à la recherche d’une personne en fuite. Elle a tout d’abord précisé que « l’exploitation, pour la recherche et la découverte d’une personne en fuite, d’un renseignement anonyme destiné à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs ne porte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que ce renseignement n’a pas pour finalité d’être utilisé comme moyen de preuve ». Elle a ensuite ajouté que l’intéressé « ne saurait se faire un grief de ce que, à l’occasion de son arrestation pour l’exécution d’un mandat d’arrêt, les services de police, constatant des infractions flagrantes, aient aussitôt ouvert une enquête et procédé à des investigations distinctes de celles opérées sur le fondement de l’article 74-2 du code de procédure pénale, en particulier des saisies incidentes ». Ces deux affirmations quant à la procédure de recherche d’une personne en fuite appellent plusieurs observations.

L’article 74-2 du code de procédure pénale a été créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 afin de doter le parquet de certains pouvoirs pour rechercher des personnes en fuite. À la suite de la délivrance par un juge d’un mandat d’arrêt, cet article permet aux officiers de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République, de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale, c’est-à-dire aux principaux actes de l’enquête de flagrance. Le juge des libertés et de la détention peut, en outre, à la requête du procureur de la République, autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée de deux mois renouvelables. En l’espèce, après une condamnation par défaut ayant donné lieu à la délivrance d’un...

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