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Article

Le reclassement tardif du salarié inapte : un manquement possible de l’employeur
Le reclassement tardif du salarié inapte : un manquement possible de l’employeur
Le fait de maintenir le salarié dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, dans le cadre d’une procédure de reclassement pour inaptitude, peut être constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi, dont il appartient au juge de mesurer la gravité, laquelle peut le cas échéant conduire à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier une résiliation judiciaire.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 13 décembre 2024

L’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, prévue à l’article L. 1222-1 du code du travail, a déjà pu se traduire en jurisprudence par l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi (Soc. 25 févr. 1992, n° 89-41.634 P, D. 1992. 390 , note M. Défossez
; ibid. 294, obs. A. Lyon-Caen
; RTD civ. 1992. 760, obs. J. Mestre
; 23 sept. 1992, n° 90-44.466 P, JCP E 1993. II. 430, note Serret). De même, avait-il pu être jugé que manquait à l’obligation de bonne foi l’employeur qui mettait un salarié dans l’impossibilité de travailler en cessant de le faire bénéficier d’un avantage lié à sa fonction (Soc. 10 mai 2006, D. 2007. Pan. 179, obs. A. Jeammeaud
; RDT 2006. 7, obs. F. Guiomard ; Dr. soc. 2006. 803, obs. J. Savatier
).
Mais peut-on encore considérer un manquement à cette obligation de bonne foi dans le constat d’une procédure de licenciement pour inaptitude particulièrement longue, quand bien même le salarié eut été payé durant celle-ci ? C’est à cette dernière question que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter réponse dans son arrêt du 4 décembre 2024.
En l’espèce un conducteur routier avait été déclaré inapte le 11 juin 2019 par le médecin du travail, lequel avait indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et renvoyant – non sans ambiguïté – à son courrier du 7 juin 2019 par lequel il faisait connaître à l’employeur les capacités restantes du salarié. L’employeur avait alors repris le paiement du salaire en septembre 2019 et interrogé le salarié en octobre pour lui demander s’il accepterait un reclassement à l’étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l’employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019.
Le salarié a à la suite saisi...
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