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Recommandations de la commission de surendettement et point de départ de la forclusion biennale

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de certaines mesures n’étant pas prévue par l’article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennal est reporté au premier incident de paiement non régularisé après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures prononcées.

Le 8 juin 2023, plusieurs arrêts publiés au Bulletin ont été rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de surendettement des particuliers. Nous avons pu dans ces colonnes évoquer l’un d’eux la semaine dernière par lequel a été rappelée une solution importante concernant les pouvoirs limités du juge des contentieux de la protection statuant sur le recours de la recevabilité d’un dossier de surendettement (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 20-21.625 F-B, Dalloz actualité, 14 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1172 ). Aujourd’hui, nous analysons un second arrêt sur cette thématique portant cette fois-ci sur le délai de forclusion spécial de deux ans concernant la législation du crédit à la consommation (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 246 s., n° 192). La difficulté suscitée par l’affaire n’est pas un cas d’école et pourra intéresser utilement la pratique dans des situations comparables.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une société qui consent trois crédits à la consommation à une personne physique. Le débiteur devient défaillant par des incidents de paiements non régularisés en juillet et en août 2014. Celui-ci saisit la commission de surendettement des particuliers le 12 novembre suivant. Le 15 janvier 2015, sa demande est déclarée recevable et la commission établit plusieurs mesures recommandées, à savoir notamment un plan provisoire de vingt-quatre mois afin de rembourser 1 365 € mensuels afin de vendre un immeuble et ainsi apurer au moins partiellement ses dettes. Le débiteur conteste les mesures le 2 juin 2016. Par jugement en date du 22 février 2018, le juge saisi réalise un nouveau plan pour prévoir le...

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