Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Réforme du droit des entreprises en difficulté : présentation de l’ordonnance du 12 mars 2014

Riche de 117 articles, touchant à tous les volets du droit des entreprises en difficulté, et applicable à compter du 1er juillet 2014, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, a été publiée au Journal officiel du 14 mars. En voici un aperçu.

par Alain Lienhardle 17 mars 2014

PREVENTION ET CONCILIATION
Alerte du président du tribunal (art. L. 611-2-1)
. Conformément à l’article 2, 1°, a, de la loi d’habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 2014, le nouvel article L. 611-2-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance de 2014, doit permettre au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte. L’intervention du président du tribunal de grande instance, en matière d’alerte, semblait, en effet, avoir été oubliée du législateur de 2005.


L’article L. 611-2-1 du code de commerce met fin à cette disparité de traitement des professionnels indépendants. Le texte procède à un alignement complet sur le régime prévu par l’article L. 611-2, I. La seule particularité concerne les professions « judiciaires », d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public et ministériel, pour lesquelles, à des fins de protection de la confidentialité, le président du tribunal de grande instance se trouve privé du pouvoir de convocation à un entretien, ses prérogatives se limitant à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente, à qui il appartiendra donc de tirer les conséquences des difficultés portées à sa connaissance.

Mission du conciliateur (art. L. 611-7). Une importante innovation de l’ordonnance de 2014 modifie sensiblement la philosophie de la conciliation. Désormais, en effet, le conciliateur peut se voir confier une mission « ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ». Mais, bien évidemment, cette mission de préparation à la cession de l’entreprise relève de l’initiative du débiteur et suppose aussi l’avis des créanciers participants (pas forcément l’avis positif, mais on imagine que leur désapprobation compromettrait cette piste).

Mandataire à l’exécution de l’accord (art. L. 611-8). L’ordonnance de 2014 crée une nouvelle fonction en prévoyant la possibilité de désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord, que ce dernier soit constaté ou homologué. Mais il ne s’agit pas vraiment d’un nouveau type de mandataire de justice, dans la mesure où seul le conciliateur peut remplir cette fonction, sans faculté pour le tribunal de désigner une autre personne. La procédure ne s’en trouve donc pas alourdie en aval. L’idée est simplement de faciliter et aussi de surveiller l’exécution de l’accord, sur le modèle, évidemment, du commissaire à l’exécution du plan.

Information des salariés (art. L. 611-8-1). Une nouvelle disposition prévoit que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l’accord lorsque celui-ci demande l’homologation. Cette précision répond à une interrogation de la pratique quant à la nécessité d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation. Il pourrait en résulter, en creux, que cette information n’est pas requise à l’ouverture de la procédure. Ainsi se trouverait préservée la confidentialité de celle-ci.Mais cette lecture paraît quand même audacieuse au regard des dispositions du code du travail concernant les attributions économiques du comité d’entreprise (art. L. 2323-6).

Poursuite des créanciers. Le second alinéa de l’article L. 611-10-1 constitue sans doute l’apport majeur de l’ordonnance de 2014 à la procédure de conciliation. Afin d’augmenter la protection du débiteur durant l’exécution de l’accord, et donc d’accroître les chances de succès de ce dernier, le texte offre, en effet, au débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier non partie à l’accord la faculté de solliciter et d’obtenir du juge qui avait ouvert la conciliation des délais de paiement dans les conditions de droit commun des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, auxquels il est renvoyé.

Cette prérogative ne concerne toutefois pas les créanciers publics (administrations financières et organismes sociaux) mentionnés à l’article L. 611-7, alinéa 3. La décision du juge devra tenir compte des « conditions d’exécution » de l’accord. Ce qui laisse une large marge d’appréciation.

Très opportune, cette mesure que la doctrine (V., par ex., P.-M. Le Corre, En avant pour une nouvelle réforme de la loi de sauvegarde, LPA, 9 déc. 2013, p. 3), joignant sa voix à d’autres (V., par ex. CCIP, rapp. 7 mars 2013), avait fortement suggérée, était attendue, d’autant que la loi d’habilitation avait expressément prévu la modification des « conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal » (art. 2, 1°, b). Comme elle paraissait donc acquise, elle ne pourra que décevoir par son approche minimaliste, se contentant des conditions et surtout de la durée des délais envisagées par le code civil. L’on pouvait en effet s’attendre à une durée dérogatoire, excédant les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :