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Régime de prescription des demandes d’indemnisation adressées au FIVA

Par un arrêt rendu le 13 juin 2019, la Cour de cassation se prononce sur le régime de prescription des demandes d’indemnisation adressées au FIVA, précisant que les causes de suspension et d’interruption applicables sont celles de droit commun.

par Solenne Hortalale 12 juillet 2019

Le 17 avril 2006, un homme décède des suites d’un cancer broncho-pulmonaire qui lui avait été diagnostiqué le 7 décembre 2005. Cette affection résultait de l’inhalation par celui-ci de poussières d’amiante, le caractère professionnel de la pathologie ayant été reconnu par la sécurité sociale.

À la suite de son décès, son épouse et ses fils saisissent le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis par le défunt, ainsi que de leur préjudice moral personnel. Le 22 décembre 2008, les proches de la victime acceptent l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA. En 2016, la veuve saisit cependant à nouveau le fonds d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre de son propre préjudice économique mais également du préjudice esthétique subi par son mari et du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne de ce dernier. Le FIVA refuse de faire droit à la demande de réparation de ce dernier poste de préjudice, invoquant sa prescription.

Un contentieux judiciaire éclot alors, la demanderesse contestant le refus qui lui a été opposé par le fonds d’indemnisation au moyen que le délai de prescription a été interrompu par l’offre du FIVA du 22 décembre 2008. La cour d’appel de Rennes, saisie de l’affaire, juge que la demande n’était pas prescrite en application des articles 2240 à 2242 du code civil. Ce faisant, elle écarte les dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 au motif que, par l’adoption de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le législateur a entendu évincer le régime spécial qui était jusqu’alors institué pour la prescription des créances publiques. Le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne que devra payer le fonds d’indemnisation est ainsi fixé par les juges du fond à la somme de 2 254,97 €.

Cette modeste somme ne décourage pas le FIVA de former un pourvoi en cassation, fort de l’argument selon lequel la loi du 20 décembre 2010 n’a pas mis fin à toute application de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que le législateur, lorsqu’il a instauré un nouveau régime de prescription, n’a pas précisé les causes interruptives inhérentes à ce dernier.

La question posée au juge de cassation est donc la suivante : le délai de prescription des demandes d’indemnisation adressées au FIVA est-il régi, s’agissant de ses causes de suspension et d’interruption, par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ou par celles issues du droit commun ?

Reprenant la motivation formulée par les juges du fond, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi et se prononce ainsi pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 sur le régime de la prescription applicable aux demandes d’indemnisation formulées auprès du FIVA.

Afin de comprendre cette solution et la soumission au droit commun des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription de ces demandes spéciales en indemnisation, il est nécessaire de retracer les évolutions jurisprudentielle et législative ayant précédé l’arrêt du 13 juin 2019.

Le FIVA est un établissement public à caractère administratif qui a été créé par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ni la loi ni son décret d’application (décr. n° 2001-1077 du 16 novembre 2001 portant application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et modifiant le code de la sécurité sociale) ne comportaient de précision quant au délai de prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées à ce fonds. La Cour de cassation, dans le cadre d’une procédure de saisine pour avis, a considéré, le 18 janvier 2010 (Cass., avis, 18 janv. 2010, n° 09-00.004, D. 2010. 329 ; ibid. 2076, chron. H. Adida-Canac ; confirmés par Civ. 2e, 3 juin 2010, nos 09-13.372, 09-13.373 et 09-14.605, Dalloz actualité, 17 juin 2010, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; JCP 2010. 926, note J. Colonna et V. Renaux-Personnic), que ces demandes étaient soumises à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de consolidation du dommage, sauf lorsque cette dernière a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2001, le point de départ ne pouvant alors être fixé avant cette date. La seule précision apportée par la haute juridiction quant aux causes de suspension ou d’interruption du délai quadriennal est la suivante : « L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

Toutefois, la lecture du rapport du conseiller-rapporteur révélait déjà que les causes d’interruption continueraient de relever du droit privé, le droit spécial institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ne régissant que le délai de prescription (v. égal. H. Adida-Canac, Prescription et victimes de l’amiante : vers un débat sur la prescription en matière de maladie ?, D. 2010. 2076 ).

La Cour de cassation a connu peu de saisines lui permettant de se prononcer clairement sur la question. Il est notamment possible de relever deux arrêts, l’un de la chambre commerciale du 24 février 2007 (Com. 27 févr. 2007, n° 04-16.700, D. 2007. 948 ), l’autre de la deuxième chambre civile du 7 avril 2011 (Civ. 2e, 7 avr. 2011, n° 10-18.784, RCA 2011, n° 253, repère 7, obs. H. Groutel). Le premier a considéré que la loi du 31 décembre 1968, « qui institue un régime spécifique de prescription au profit des personnes publiques, ne peut faire échec au caractère interruptif de la prescription à l’égard de la caution de la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, laquelle équivaut à une demande en justice », et le second « qu’aucune disposition relative à la prescription des demandes d’indemnisation adressées au Fonds [d’indemnisation des victimes de l’amiante] n’écarte l’application de la suspension du délai au profit des mineurs ».

La position de la Cour de cassation, si elle n’avait pas encore été explicitement énoncée à l’égard de l’ensemble des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription, se dessinait toutefois en faveur de l’application du droit commun.

Le législateur est, quant à lui, intervenu par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en son article 92, I, portant le délai de prescription à dix ans et posant comme point de départ, non plus la consolidation du dommage, mais la date, en principe, du premier certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante (v. pour les exceptions, L. n° 2000-1257, art. 53, III, bis). Cependant, il restait muet quant au sort des causes de suspension et d’interruption. Face à cette lacune des textes, les juges s’attellent à leur interprétation et la motivation de l’arrêt rendu le 13 juin dernier dépeint le choix d’une méthode classique d’interprétation, les magistrats s’attachant à la recherche de la véritable intention du législateur. Ainsi, selon les juges de cassation, le législateur de 2010 en introduisant un nouveau délai et un nouveau point de départ de la prescription, ainsi qu’en décidant que ce délai s’appliquait immédiatement à tous les patients disposant de certificats médicaux établis postérieurement au 1er janvier 2004 (les certificats antérieurs étant réputés avoir été établis à cette date) « a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ». Le raisonnement suivi est ensuite explicité : dès lors que le nouveau texte n’a entendu soumettre aucune demande de réparation à la prescription quadriennale de la loi de 1968, il doit être considéré qu’il a pour objet de substituer au droit spécial le régime de prescription de droit commun.

Si la solution doit être approuvée, la motivation peine à convaincre pleinement. En effet, il serait apparu peu pertinent de revenir sur la solution antérieure à la loi du 20 décembre 2010 dès lors qu’elle avait pour avantage d’apporter une certaine cohérence quant au régime de la prescription au sein de la jurisprudence judiciaire et que la loi de 2010 venait renforcer cette cohérence en allongeant le délai de prescription pour l’aligner sur le délai du régime d’indemnisation des dommages corporels (sur le caractère néanmoins inachevé de l’unification d’un corps de règles applicables au dommage corporel, v. not. M. Bacache, Amiante - Prescription, RTD civ. 2011. 185 ). Toutefois, s’il est vrai qu’aucune demande de réparation de préjudice des victimes de l’amiante n’est plus soumise désormais à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, l’article 1er de cette dernière demeure applicable puisque le délai pour accepter l’offre émise par le FIVA est toujours, en vertu de ce texte, de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de présentation de la lettre d’offre. Face à l’absence d’unité des dispositions textuelles applicables à l’indemnisation des victimes de l’amiante, la volonté de cohérence laisse donc un goût d’inachevé.