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Le régime social des chèques-vacances

La contribution sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et celle au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont assises sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, et autres revenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

par Wolfgang Fraissele 9 juin 2015

Depuis le 1er janvier 2012, la contribution patronale aux chèques-vacances est soumise aux cotisations de sécurité sociale. Par exception, conformément à l’article 2-1 de l’ordonnance du 26 mars 1982, dans les entreprises de moins de cinquante salariés non dotées de comité d’entreprise, la contribution de l’employeur est exclue de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an, à la condition que cette contribution soit plus élevée pour les salariés aux rémunérations les plus faibles, qu’elle ne se substitue pas à un élément de rémunération et que ses modalités d’attribution soient fixées par accord de branche ou accord conclu soit avec des délégués syndicaux, soit avec des salariés mandatés, soit sur proposition de l’employeur soumis aux salariés. Une fois ces conditions réunies, la contribution de l’employeur est exonérée de taxe sur les salaires, des cotisations de sécurité sociale patronales et salariales, de la contribution de solidarité autonomie et du taux fonds national d’aide au logement (FNAL).

Toutefois, depuis le 1er janvier 2012, modifiée par la...

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