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Réhabilitation judiciaire (peine de mort) : conformité à la constitution
Réhabilitation judiciaire (peine de mort) : conformité à la constitution
Les dispositions empêchant une réhabilitation judiciaire consécutive à l’exécution d’une condamnation à la peine de mort sont conformes à la Constitution, mais le législateur est fondé à instituer une procédure, ouverte aux ayants droit du condamné exécuté, tendant au rétablissement de son honneur.
par Méryl Recotilletle 6 mars 2020

« Une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine ou avoir satisfait aux conditions du décret de grâce qui les en a dispensés, se sont rendus dignes, par les gages d’amendement qu’ils ont donnés pendant le délai d’épreuve, d’être replacés dans l’intégralité de leur état ancien », c’est ainsi que la Cour de cassation a défini la réhabilitation dans une décision du 12 février 1963 (Crim. 12 févr. 1963, n° 62-90.725, Bull. crim. n° 72).
Selon les termes de l’article 133-12 du code pénal, il existe deux types de réhabilitation : la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de droit, prévue articles 133-12 à 133-17 du code pénal a pour but de « faciliter le reclassement de la personne condamnée en effaçant la condamnation » (J.-F. Dreuille, « Réhabilitation de plein droit », J.-Cl. pén. code, art. 133-12 à 133-17, fasc. 20). De la même façon, la réhabilitation judiciaire, régie par le code de procédure pénale, permet « de rendre après un certain délai d’épreuve, les droits qu’elle avait perdus, à une personne qui, ayant subi une ou plusieurs condamnations pénales, ne peut bénéficier de la réhabilitation de droit ou souhaite en anticiper l’acquisition » (G. Lohro, « Réhabilitation des condamnés », J.-Cl. pr. pén., art. 782 à 798-1, fasc. 20). L’article 782 du code de procédure proclame la possibilité de toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle à être réhabilitée. Cette demande de réhabilitation peut même être formée, en vertu de l’article 785 du code de procédure pénale, après le décès du condamné, par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Le législateur pose une condition : la réhabilitation ne peut être demandée que dans le délai d’un an suivant le décès du condamné. Cette demande connaît une autre condition temporelle imposée cette fois-ci par l’article 786 du code de procédure pénale : elle ne peut être formée qu’après l’écoulement d’un certain délai à compter de l’exécution de la peine (« un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle »). On voit rapidement poindre une difficulté : imaginons que le condamné à une peine criminelle, par exemple, soit décédé avant que le délai de cinq ans soit passé. Comment ses proches pourraient-ils demander sa réhabilitation ? C’est toute la problématique qui a été soulevée à l’occasion d’une affaire portée jusque devant le Conseil constitutionnel.
Le 11 décembre 2019 (Crim. 11 déc. 2019, n° 19-90.031, D. 2019. 2416 ), la chambre criminelle renvoyait au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « Les dispositions des articles 785 et 786, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui font obstacle à une réhabilitation judiciaire consécutive à l’exécution d’une condamnation à la peine de mort, lorsque l’article 133-12 du code pénal et l’article 782 du code de procédure pénale prévoient que toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle peut bénéficier d’une telle réhabilitation, portent-elles atteinte au principe de nécessité des peines et au principe d’égalité, tels qu’ils sont garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
En l’espèce, le requérant faisait valoir que, en conditionnant la recevabilité d’une demande en réhabilitation judiciaire au respect d’un délai d’épreuve de cinq ans à compter de l’expiration de la sanction subie, ces dispositions priveraient les proches d’une personne condamnée à la peine de mort, dont la peine a été exécutée, de la possibilité de former en son nom une telle demande dans l’année de son décès. Cette différence de traitement entre les personnes condamnées à mort, dont la peine a été exécutée, et celles condamnées à d’autres peines criminelles, ou qui ont été graciées par le président de la République, méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Il en résulterait également une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
En premier lieu, après avoir rappelé les fondements traditionnels relatifs au principe d’égalité, le Conseil constitutionnel a expliqué que le délai d’épreuve de cinq ans après l’exécution de la peine a été institué afin de « subordonner le bénéfice de la réhabilitation à la conduite adoptée par le condamné une fois qu’il n’était plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée à son encontre » (consid. 12). Or, les personnes condamnées à la peine de mort et exécutées se trouvaient bien évidemment dans l’impossibilité de se rendre dignes d’être replacées dans l’intégrité de leur état ancien. En conséquence, il y avait bien une différence de situation justifiant un traitement différent (consid. 13). Examinant en second lieu l’atteinte au principe de proportionnalité des peines, le Conseil a conclu que « le fait que les ayants droit d’un condamné à mort dont la peine a été exécutée ne puissent engager une action en réhabilitation en son nom » ne méconnaît pas ledit principe (consid. 17).
Les dispositions ont donc été déclarées conformes à la Constitution. Néanmoins, tout ne semble pas perdu pour les requérants puisque Conseil invite législateur à instituer « une procédure judiciaire, ouverte aux ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir » (consid. 14). Ainsi, on peut s’attendre à une intervention législative sur ce point.
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