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Article
Rejet de la faute inexcusable du transporteur routier de marchandises
Rejet de la faute inexcusable du transporteur routier de marchandises
La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce.
par Xavier Delpechle 13 avril 2021
1. Les faits de l’espèce sont d’une grande banalité. Le 31 octobre 2013, un expéditeur, la société Revima, ayant pour activité la révision et l’entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société UPS, qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans l’un de ses entrepôts où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d’un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction. La société UPS, c’est-à-dire le transporteur, ayant refusé d’indemniser l’expéditeur du préjudice subi, celui-ci et son assureur dommages l’ont assignée en paiement. L’assureur ayant été condamné à indemniser l’expéditeur, il exerce alors un recours subrogatoire contre le transporteur, son client. Ce recours est rejeté par la cour d’appel de Versailles, qui considère que le transporteur n’a pas commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce.
Selon cet article, « [est] inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». La faute inexcusable a ainsi été retenue dans une affaire de transport de colis renfermant des téléviseurs à écran plat destinés à être livrés à une chaîne de la grande distribution. Le chauffeur...
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