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La stipulation d’un bail à ferme consenti en 1941, soit à une époque où le fermage était régi par les règles du code civil, prévoyant que le bailleur s’engage à renouveler le bail initial dans la limite d’une échéance fixée en 2040, et qui s’est renouvelé à plusieurs reprises sans établissement d’un nouveau contrat, ne permet pas d’établir la manifestation d’une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise consenti au bailleur par le statut du fermage.
par Stéphane Prigentle 16 avril 2015
Diverses parcelles de terre sont données à bail en 1941. À cet instant, la convention était régie par les règles du code civil. Il était stipulé un droit de renouvellement par périodes de dix-huit ans au profit des preneurs ou de leurs ayants droit, dans la limite d’une échéance fixée en 2040. Las, après une période initiale et, semble-t-il, trois renouvellements, le bailleur (bien entendu il s’agit d’un descendant du bailleur initial décédé) délivre congé pour reprise au profit de son fils le 22 avril 2011. Le preneur conteste la validité du congé en soutenant que le bailleur a renoncé au bénéfice de son droit de...
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